Réforme de l'injonction de payer par décret du 16 février 2026

L’injonction de payer est un mode simplifié de recouvrement de créances qui donne de bons résultats. Le Décret n° 2026-96 du 16 février 2026 portant notamment réforme de l’injonction de payer est entré en vigueur le 1er avril 2026 et modifie certaines dispositions.

Le Décret n°2026-96 du 16 février 2026 portant notamment réforme de l’injonction de payerest entré en vigueur le 1er avril 2026.

Certaines de ses dispositions, prévues aux 3° à 6° de l'article 1er dudécret sont quant à elles applicables aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre2026.

Droit positif de l’injonction de payer

Mode simplfiié de recouvrement de créances

L’injonction de payer est un mode simplifié de recouvrement de créances.

Cette pratique donne de bonsrésultats : la procédure est très simplifiée et les oppositions sontrares, permettant d’obtenir rapidement un titre exécutoire permettant l’exécutionforcée.

Par le décret du 16 février2026, la procédure devrait être encore accélérée.

La demande est formée par requête et si le juge y fait droit, il rend une ordonnance portant injonction à la hauteur qu’il retient.

Il s’agit d’une première phase non contradictoire et donc accélérée.

Le contradictoire est rétabli au stade de l’opposition éventuelle : en effet, une fois la copie certifiée conforme de la requête accompagnée de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire signifiée par le créancier au débiteur, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance. 

Opposition et effet suspensif d'exécution

Le délai d’opposition est suspensif d’exécution de même que l’opposition elle-même.

En cas d’opposition, letribunal statue sur la demande en recouvrement, et le jugement du Tribunal sesubstituera à l’ordonnance.

L'ordonnance portant injonction de payer ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution.

Principaux changements prévus par le décret du 16 février 2026

Délai designification de l’ordonnance : 3 mois

Le délai pour signifierl'ordonnance portant injonction de payer est réduit à trois mois.

Le créancier aura donc troismois pour signifier l'ordonnance portant injonction de payer sous peine qu'ellesoit déclarée non avenue.

Désormais, lecréancier doit également, sous peine d’irrecevabilité de ses demandes,communiquer à l’éventuelle audience sur opposition la signification de l’ordonnanced’injonction de payer afinque le juge puisse procéder à la vérification et au respect des délais.

Les créanciers devront être vigilantsafin de ne pas encourir cette sanction d’irrecevabilité.


Avis d'opposition

Excepté devant le Tribunal decommerce, le greffe avise le créancier par tout moyen conférant datecertaine de l’opposition formée par le débiteur dans un délai d’un mois àcompter de sa réception.

Donc, à défaut de réceptionde l'avis ou de l'invitation à consigner dans le délai de deux mois suivant lasignification de l'ordonnance d'injonction de payer, le créancier peut enpoursuivre l'exécution forcée.

Ainsi, en l’absence deréception de cet avis d’opposition, le titre pourra faire l’objet d’uneexécution forcée.

Les créanciers pourront toutefoistoujours solliciter également un certificat de non-opposition pour démontrer l’absenced’opposition.

Cet article ne s’applique pas aux injonctionsde payer émanant du Tribunal de commerce dans la mesure où il avise déjà lecréancier de l’opposition en demandant la consignation des frais de laprocédure d’opposition.

Délai de l’opposition : 1 mois

Le délai d’opposition demeure inchangé par la réforme. ;

L’opposition est ainsi formée dans le mois qui suit lasignification de l’ordonnance, si elle a été faite à personne ou jusqu’à l’expirationdu délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivantla première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout oupartie des biens du débiteur.

Caractère exécutoire de l’ordonnance 

L’ordonnance ne devient exécutoirequ’à l’expiration des causes suspensives d’exécution et à l’expiration d’undélai de 2 mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

Le créancier doit laisser le tempsau débiteur de s'opposer et au greffe celui de l'en avertir.

Passé le délai maximum de deuxmois, l'ordonnance devient pleinement un titre exécutoire et le créancier peutpoursuivre l'exécution forcée.

En résumé, les délais

·       Le créancier a trois mois pour signifier l’ordonnance portant injonction de payer à compter de sa date ;

·       Ledébiteur a un mois pour s’opposer ;

·       Legreffe du Tribunal judiciaire a un mois pour avertir le créancier d’uneéventuelle opposition ; le Tribunal de commerce quinze jours ;

·       L’ordonnancedevient un titre exécutoire deux mois suivant la signification de l’ordonnanceà défaut d’avis d’opposition reçu du greffe.

NB : le fait de solliciter uncertificat de non-appel directement après l’écoulement du délai d’un mois aprèsla signification de l’ordonnance ne saurait a priori pas écourter ledit délai.

Enfin, lacontribution pour l'aide juridique de 50 € récemment rétablie devant letribunal judiciaire n'est pas due pour les procédures d'injonction de payer, ycompris l'opposition.

La réforme de l'injonction de payers'applique à compter du 1er septembre 2026, ladate à regarder étant celle de l'ordonnance et non de la requête.

Si l'ordonnance est antérieure,s'appliquera le droit ancien ; Si l'ordonnance est postérieure,s'appliquera le droit nouveau.

Si la procédure d’injonction depayer est une procédure de recouvrement simplifiée et accélérée qu’il estparfois judicieux de mettre en œuvre, il convient de respecter scrupuleusementl’ensemble des délais prévus et récemment modifiés.

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