Dans un arrêt traité par la Cour d’appel de Montpellier (4 mars 2025, n° 24/00635) une société souhaitait établir l’existence et le bienfondé d’une facture impayée à l’encontre d’une autre société. À l’appui de sa demande, elle produit notamment des enregistrements audio de conversations téléphoniques réalisés de manière clandestine, ainsi que des échanges électroniques, sans verser aux débats de bon de commande ni de bon de livraison signé ou cacheté, documents susceptibles d’attester plus directement la réalité de la commande et de la livraison.
En matière commerciale, la preuve est en principe libre.
Néanmoins, cette liberté probatoire ne dispense pas la partie demanderesse, d’apporter des éléments probants lorsqu’ils sont normalement disponibles, et en particulier des écrits pertinents lorsque la nature de l’opération s’y prête.
S’agissant plus spécifiquement des enregistrements clandestins, l’arrêt retient qu’ils portent atteinte au secret des correspondances et à l’intimité.
La cour encadre dès lors leur admissibilité et leur efficacité probatoire en indiquant qu’ils ne sauraient suppléer l’absence d’autres éléments que dans l’hypothèse où ils constitueraient le seul moyen d’établir l’obligation alléguée.
Ainsi, l’enregistrement clandestin n’est pas appréhendé comme une preuve «naturellement » équivalente aux autres, mais comme un mode de preuve attentatoire à des droits, dont la mobilisation n’est concevable qu’à la condition d’une forme de nécessité probatoire.
Appliquant ce cadre au cas d’espèce, la cour juge que les captations audio produites étaient « peu explicites » et, surtout, non indispensables. Elle considère qu’elles ne permettent pas de pallier la carence probatoire tenant à l’absence de pièces écrites probantes sur la commande et la livraison, ni d’établir de manière suffisamment certaine le lien entre les échanges invoqués et la facture litigieuse.
La Cour considère donc les enregistrements non comme un pivot probatoire autonome, mais comme un élément accessoire insuffisant, faute d’un faisceau d’indices convergents et faute d’une nécessité démontrée.
Ainsi, la Cour déboute le demandeur, au motif qu’il n’établit pas l’effectivité de la livraison ni plus largement l’obligation de paiement alléguée au soutien de la créance litigieuse.
La liberté de la preuve en matière commerciale n’emporte pas un blanc-seing pour la production d’enregistrements clandestins : ceux-ci sont appréciés à l’aune de leur caractère attentatoire et ne deviennent déterminants, au mieux, qu’en situation de nécessité probatoire, à la condition qu’ils soient suffisamment explicites et qu’ils s’insèrent dans une démonstration cohérente de l’obligation.
À défaut, ils ne compensent pas l’absence de pièces usuelles de la relation commerciale, telles que bons de commande et de livraison.
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