Dirigeants de société sous pression : la faute séparable au cœur des décisions 2025-2026

Responsabilité du dirigeant : la faute séparable des fonctions reste la clé pour engager la responsabilité personnelle d’un dirigeant envers les tiers. Les décisions rendues en 2025 et 2026 précisent ses contours : faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, levée de l’écran sociétaire et conséquences pratiques pour les créanciers comme pour les dirigeants.

La faute séparable : un standard jurisprudentiel désormais stabilisé

Une définition unifiée autour de la faute intentionnelle grave

La responsabilité personnelle du dirigeant de société àl’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable deses fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. 

Ce critère, initialement dégagé par la Cour de cassation, estdésormais repris de manière constante par les juridictions civiles et commerciales.

Une articulation stricte avec la responsabilité de la société et la procédure collective

La faute séparable ne se confond ni avec la simple faute de gestion ni avec les manquements ordinaires de la société.

En présence d’une procédure collective, l’action en responsabilitépour insuffisance d’actif, réservée au liquidateur judiciaire, ne se cumule pas avec l’action de droit commun contre le dirigeant pour faute de gestion.

Un créancier ne peut agir personnellement contre le dirigeantque s’il invoque un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers, résultant d’une faute séparable des fonctions. La seule existenced’une faute séparable ne suffit pas à caractériser ce préjudice distinct, ce qui conduit régulièrement les juges à déclarer irrecevables les actions individuelles des créanciers.

2026 : Les infractions pénales et le mépris des décisions de justice

Contrefaçon de marque : la faute pénale intentionnelle comme faute séparable

Par un arrêt du 7 octobre 2026, la Cour de cassation consacre explicitement la commission intentionnelle d’un délit de contrefaçon de marque par le gérant de société comme faute séparable de ses fonctions, engageant sa responsabilité civile personnelle envers les victimes.

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure admettant qu’un dirigeant qui commet une infraction pénale intentionnelle engage sa responsabilité civile personnelle à l’égard des tiers.

Refus d’exécuter une décision de justice : une nouvelle illustration de la faute séparable

Dans le même arrêt du 7 octobre 2026, la Cour de cassation qualifie de faute séparable le refus intentionnel du gérant d’exécuter unedécision de justice ordonnant la production de pièces comptables.

Ayant constaté que le dirigeant avait refusé d’exécuter uneordonnance de communication de documents, la Cour juge qu’un tel comportementconstitue une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, et donc une faute séparable engageant sa responsabilité personnelle.

Ce faisant, la haute juridiction élargit le champ des fautes séparables au mépris délibéré de l’autorité judiciaire, au-delà des seulesinfractions pénales classiques.

Illustrations pratiques : assurance obligatoire, détournement de recettes et comportements frauduleux

Défaut d’assurance obligatoire : une faute séparable désormais systématiquement retenue

Les décisions récentes confirment que l’absence desouscription de l’assurance décennale obligatoire ou d’autres assurances deconstruction constitue une faute intentionnelle détachable des fonctions du dirigeant, dès lors qu’elle est commise en connaissance de cause.

Détournement de recettes sociales et manœuvres frauduleuses

Les juges du fond sanctionnent également les comportementsf rauduleux du dirigeant portant sur les recettes de la société tel que le gérant qui fait intentionnellement disparaître des recettes professionnelles appartenant à une société en délégation de service public, ou le dirigeant de fait condamné pénalement pour détournement de fonds et abus de confiance, ayant utilisé pour ses propres affaires les fonds remis par le maître d’ouvrage, la faute personnelle détachable ayant causé la créance demeurée impayée. 

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