La « fraude au président » met à nu la frontière décisive entre virement non autorisé, régi par un droit spécial d’ordre public, et virement autorisé par un client manipulé, relevant du droit commun contractuel. La Chambre commerciale, par une série d’arrêts 2024‑2026, durcit l’exigence de preuve et resserre la notion d’« anomalie apparente », tout en précisant les contours du devoir de vigilance, d’alerte et de recall des établissements de crédit.
La Fraude au président repose sur une scénarisationmillimétrée : usurpation d’identité du dirigeant ou d’un conseil, invocationd’une opération stratégique confidentielle, pression temporelle, canaux «sécurisés » ou cryptés, demande de discrétion absolue.
Les escrocs ciblent les maillons opérationnels (comptables, responsablestrésorerie) en exploitant leur loyauté et leur accès aux flux financiers, avecun objectif unique : obtenir des ordres de virement inhabituels, maisformellement réguliers.
Sur le plan pénal, cette fraude s’analyse classiquement en escroqueriepar manœuvres frauduleuses, souvent aggravée par la commission en bandeorganisée.
L’usurpation d’identité numérique du président ou de l’avocat de la sociétéconstitue en outre une infraction autonome, permettant de viser les acteurstechniques de la fraude (créateurs de faux domaines, administrateurs de boîtesmail, etc.).
En Fraude au président, les virements sont en général passéspar un salarié habilité : l’opération est « autorisée » au sens du droit desservices de paiement. Le remboursement automatique des opérations nonautorisées est donc écarté.
La Cour de cassation confirme que, dans ce contexte, la responsabilité de labanque ne peut être recherchée sur ce fondement, mais uniquement via l’obligationde vigilance contractuelle.
Le banquier n’a pas à s’immiscer dans les affaires de sonclient, mais doit réagir aux anomalies apparentes aisément décelables par unprofessionnel normalement diligent.
Sont typiquement constitutifs d’anomalies :
· répétition et rapprochement de virements sur unepériode inhabituelle,
· montants très supérieurs aux pratiqueshabituelles,
· bénéficiaires inconnus, situés hors de l’espaced’activité de la société.
En présence de tels signaux, la banque doit alerter leclient et vérifier la régularité des ordres auprès d’une personnecontractuellement habilitée (dirigeant, directeur financier, ou tout mandatairedésigné), sans exiger un nouvel ordre de paiement.
À défaut, sa responsabilité contractuelle de droit communpeut être engagée sur le fondement de l’inexécution de l’obligation devigilance.
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